a. 55, al. 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et lâenvahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques. Le bilan fourrager fourni à lâappui de la demande de contributions nâest pas reconnu par lâOFAG, il est incomplet, il fait défaut, il est erroné ou il est inutilisable (annexe 5, ch. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de lâapprovisionnement (art. 4.2.8), a. Mesures de protection des troupeaux manquantes dans le cas dâune demande des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux (art. 13 OPD).3 RS 919.117.714 RS 814.2015 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de lâOffice fédéral de lâagriculture à lâadresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 73, let. 4 Lâexploitant sâengage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface: 5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis. 4). 31, al. 8, O Bio), UGB concernées à 100 fr., au moins 200 fr. 3, 1"al., let. La présente ordonnance modifie l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs. a à k et q et pour les arbres visés à lâart. 6 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de lâexploitation de surfaces voisines. a), b. non-recours total aux herbicides (annexe 6a, ch. I de lâO du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 1 La culture doit être conduite strictement sans recours à lâutilisation des produits suivants: 2 Les exigences de lâal. 50). m à o, n. Les aliments pour animaux stockés (sans les substances minérales) ne satisfont pas aux exigences de lâO Bio (art. Les dispositions de lâOCCEA1 doivent être respectées. 2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. 2.2, O Bio), La réduction nâest appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document nâa pas été fourni, 30 points (15 points pour les petites quantités jusquâà 100 plants/kg dâoignons à repiquer), Utilisation de semences OGM ou de plantes transgéniques (art. 9), 5 fr./m, au max 2000 fr. 12 à 25 sont satisfaites dans lâensemble de lâexploitation. 55, al. Truies dâélevage, non allaitantes, de plus de six mois, Animaux de renouvellement et porcs à lâengrais de plus de 60 kg, Animaux de renouvellement et porcs à lâengrais de moins de 60 kg. Ordonnance sur les paiements directs (OPD), du 23 octobre 2013 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (OCCP), du 23 octobre 2013 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques , du 22 septembre 1997 4), en cas de surveillance permanente de moutons par un berger ou dans le cas des pâturages tournants. 6.2.4. A, ch. 1 Abrogés par le ch. a, ch. 3 à 5, 19 à 21, 25, 58, al. 2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer lâannée en cours une culture dâautomne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.1. 2017 (RO 2016 4667). 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à lâart. Lâéchelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre dâanimaux est également pris en compte. 5.2), a. Q I: conditions et charges non respectées; pas dâentretien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour â
de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavorable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 1 de lâO du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. 72, al. 200 fr., au max 2000 fr. 5 Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue dâun numéro de parcelle, dâun nom ou dâune unité dâexploitation, lâétendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: 1 Les mod. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région dâestivage. Infractions aux prescriptions de construction et de qualité en matière de protection des animaux, à lâexception des sorties de bétail bovin et caprin détenu à lâattache. 3), m. La surface du sol, la surface latérale ou la largeur des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences, Volaille de rente (annexe 6, let. Réduction analogue aux ch. 2017 (RO 2016 3291).4 Introduite par le ch. 12.2), Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences, d. Q II: Le nombre dâarbres ne reste pas constant (art. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à lâart. I de lâO du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 1.1), c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 2017 (RO 2016 3291).2 Nouvelle teneur selon le ch. 31, al. 2018 (RO 2017 6033).5 Introduite par le ch. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations dâestivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national. et 10 points en cas de récidive, o. 12.1), b. Q I: mesures phytosanitaires non prises; utilisation dâherbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 6.2), Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences, d. Q II: plus de 2 fauches de la bande herbeuse par an, la deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche, utilisation comme pâturage avant le 1er septembre (annexe 4, ch. l'ordonnance est fondée soit sur les besoins des enfants, soit sur les ressources limitées ou excédentaires de l'un ou l'autre parent. 104 de la Constitution fédérale est désormais encouragée par un type de paiement direct spécifique. 1 Le canton contrôle la conformité des données visées à lâart. 1 Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour lâannée 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon lâannexe 6, let. Les réductions fondées sur une situation constatée ultérieurement sont appliquées lâannée suivante. 2021 (RO 2020 5449). 2, 33, 34, al. 4.1.4), i. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires dâun droit dâestivage. La notification dâentrée dans la BDTA ou lâautodéclaration dâanimaux qui ont été mis à lâestivage a lieu de manière contraire à lâintention de lâexploitation cédant le bétail. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans lâensemble de lâexploitation pour: 3 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager dâAgroscope et de Swiss Granum5.6. 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de lâOCCEA1. 78, al. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de lâexploitant et le montant de 800 000 francs. 8.6.2, O Bio), j. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en vertu de lâannexe 1 de lâO Bio DEFR; application par une personne appartenant à lâexploitation ou en vertu dâun mandat quâelle a délivré (art. 6.6 et 6.7), b. Lumière du jour (art. 2 Les surfaces visées à lâannexe 2, ch. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs3 Art. I de lâO du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à lâart. 59, annexe 4, ch. Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. o. 4.1.9), a. b), b. non-recours total aux fongicides (annexe 6a, ch. 6 Lâeffectif dâanimaux correspondant à la charge en bétail des exploitations dâestivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à lâart. I de lâO du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 3 Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. 81), c. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: type de technique culturale préservant le sol, culture principale et culture principale précédente, utilisation dâherbicides, superficies (art. Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. 1, et 86, al. 2019 (RO 2018 4149).2 La liste est disponible sous www. Sont applicables lâédition du guide Suisse-Bilanz2 valable à partir du 1er janvier de lâannée en cours et celle valable à partir du 1er janvier de lâannée précédente. 4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon lâal. 1, et 62, al. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg dâaliments concentrés par PN et par période dâestivage est autorisé. Si la contribution supplémentaire prévue à lâart. I de lâO du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB, mais 4 UGB au plus, c. Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, ainsi quâen cas de récidive, c. De plus de 6 jours, ainsi quâen cas de récidive. 1.1, let. 9.6, au plus tard à lâexpiration de la durée dâutilisation ordinaire. 98, al. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lâO du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. I de lâO du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 37, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR), b. Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages (art. 2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et lâapport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs. 4), 100 points à terres ouvertes concernées/SAU, Au max. o) ne donnent droit quâà des contributions à la biodiversité. 2018 (RO 2017 6033).2 RS 919.117.713 Nouvelle teneur selon le ch. 15b O Bio) ou art. 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. 2017 (RO 2016 3291).3 RS 910.18. 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés. 82a. 5 Lorsquâau 1er janvier de lâannée de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie dâanimaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que lâexploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet. 55, al. 2019 (RO 2018 4149). 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: 2 Aucune contribution nâest versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. 2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. 1 RS 910.12 Nouvelle teneur selon le ch. 2. 7.1), b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à lâaide de produits phytosanitaires (art. 62, al. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.2, 4 Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité requise (art. 1 Introduit par le ch. 59, al. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées. 47, al. 59, annexe 4, ch. Le canton contrôle la mise en oeuvre des prescriptions. 1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter lâérosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. 105, al. 1, 2, 6 et 7, il peut en outre fixer un délai pour lâannonce de la surface concernée. 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:1, 1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:5. Limitation de l'octroi aux exploitations paysannes : l'ordonnance sur les paiements directs exclut des paiements directs les exploitations non paysannes et les entreprises appartenant aux pouvoirs publics. II al. 2 Si une communauté dâexploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles quâelles existaient au moment de la fusion. 4.1), b. Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation ou traitées à lâaide de produits phytosanitaires (art. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 5. 3, let. B, ch. 4 Si lâexploitant modifie de manière notable lâeffectif dâanimaux gardés avant le 1er mai de lâannée de contributions, le canton augmente ou réduit lâeffectif selon les al. concernant le Programme de paiement direct des médicaments sur ordonnance par l’entremise de la Croix Bleue Medavie, qui assurera des connexions électroniques avec les pharmacies de l’ensemble du Canada atlantique. 5 Lâutilisation de conditionneurs nâest pas autorisée. 4, O Bio), UGB concernées à 200 fr., au moins 400 fr. I de lâO du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 71, al. 1bis, let. a, annexe 6, let. A, ch. 1 et 2 à lâeffectif réellement gardé pendant lâannée de contributions. 3, est fixée pour la charge en bétail effective en PN.2. I de lâO du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 0000006480 00000 n
11.1), a. Q I: conditions et charges non respectées (art. 2018 (RO 2017 6033). Ordonnance sur les paiements directs RO 2009 2 Art. B, ch. 4 à 9, une contribution supplémentaire est versée si des sorties sont entièrement réalisées conformément à lâannexe 6, let. 2.1. b ou c. 2 Elle nâest octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de lâexploitation. 1 de lâO du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033) et le ch. 10 % des tous les paiements directs, au min. 4, let. 39) qui a été déterminée. 57, 58, annexe 4, ch. 5000 fr. Il requiert le montant total à lâOFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. 1, let. et 10 points, f. Non-respect des périodes de reconversion après lâadministration dâun médicament (art. 1 50 %, au moins, de la superficie minimale recouverte dâun revêtement en dur, doivent être non couverts. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR), b. Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins dâ1 an non remplies (art. La ration alimentaire complète de lâensemble des porcs gardés dans lâexploitation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule dâénergie digestible porc (g/MJEDP). 1 Nouvelle teneur selon le ch. b), c. non-recours total aux herbicides (annexe 6a, ch. à partir de la date de mise en oeuvre des modèles de géodonnées visés par lâordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation1, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes dâinformation géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation. . 5 Durant les années 2018 et 2019, lâexploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusquâau 1er mai ou, dans le cas dâune exploitation dâestivage ou dâune exploitation de pâturages communautaires, jusquâau 15 novembre, toute différence concernant lâeffectif déterminant dâéquidés effectivement gardé par rapport à lâeffectif déterminant dâéquidés relevé selon lâart. Les contributions d’estivage sont des paiements directs de la Confédération pour soutenir une gestion durable des Alpes et des Préalpes. Articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE); règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549) et règlement (UE) n° 1307/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608), modifiés par le règlement (UE) 2017/2393 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15) (appelé règlement «omnibus», qui a accompagné les propositions présentées par la Commission à l’occasion du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020).